Article 142
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1L’agence de bassin hydraulique ordonne la fermeture des prises d’eau qui seront reconnues sans droit ou auraient été réalisées sans autorisation.
al. 2Si, après mise en demeure dont les délais peuvent être réduits à vingt-quatre heures en cas d’urgence, il n’est pas satisfait aux injonctions de l’agence de bassin hydraulique, celle-ci prend d’office et aux frais du contrevenant les mesures nécessaires, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur.
al. 3En cas de constatation, dans les périmètres d’irrigation aménagés et équipés par l’Etat, d’un prélèvement non autorisé ou supérieur au débit autorisé, d’une irrigation non autorisée ou en dehors des heures fixées ou d’un vol d’eau, et sans préjudice des pénalités encourues pour l’infraction commise, le contrevenant est astreint à payer à titre de redevance supplémentaire, une somme égale au double de celle correspondant à la tarification normale des mètres cubes d’eau dûment prélevés. Le nombre des mètres cubes d’eau, objet de l’astreinte, étant forfaitairement calculé en supposant que le débit prélevé en contravention l’a été continûment durant les dix jours qui ont précédé la constatation de l’infraction.
al. 4En cas de récidive, le contrevenant encourra une pénalité de même nature, le tarif appliqué étant porté du double au triple du tarif normal.
al. 5En cas de nouvelle récidive, le contrevenant pourra être privé d’eau jusqu’à la fin de la campagne d’irrigation en cours. Dans ce cas, il restera, néanmoins, assujetti au paiement du minimum de redevance prévu par les textes en vigueur.
RéférenceArticle 142, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 2: Les sanctions
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- Article 138Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l’article 131 ci-dessus, dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, notamment, en les e
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- Article 146Sans préjudice des sanctions prévues ci-dessus, l’agence de bassin hydraulique a le droit de procéder, aux frais du contrevenant et après mise en demeure restée
- Article 147Les infractions aux articles 98 et 158 de la présente loi sont punies d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.
- Article 148Les infractions aux articles 109 et 159 de la présente loi sont punies d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
- Article 149Les infractions aux articles 114 et 160 de la présente loi sont punies d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
- Article 150En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu de l’article 147, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements, rendus nécessaires pa
- Article 151Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fo
- Article 152Lorsque le contrevenant à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est porté
- Article 153Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application cause un dommage quelconque au domaine public hydraulique ou à
- Article 154L’administration ou l’agence de bassin hydraulique peut transiger sur les infractions environnementales et les sanctions prévues par la présente loi conformémen