مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre XI: Police des eaux - infractions et sanctionsSection 2: Les sanctions

Article 151

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l’alinéa 3 de l’article 150 ci-dessus.

al. 2En outre, le tribunal peut, également, autoriser l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ou l’agence de bassin hydraulique, sur sa demande, à exécuter d’office et aux frais du contrevenant les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l’infraction.

RéférenceArticle 151, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: Les sanctions

Article 137 – Article 154
  1. Article 137Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés au paragraphe g de l’article 5 de la prése
  2. Article 138Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l’article 131 ci-dessus, dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, notamment, en les e
  3. Article 139Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 28 ou à celles des articles 65, 66, et 156 de la présente loi est puni d’un emprisonneme
  4. Article 140Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 33 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou d
  5. Article 141L’extraction des matériaux visés à l’article 28 ci-dessus effectuée sans autorisation donne lieu au paiement par le contrevenant d’une amende de 500 dirhams par
  6. Article 142L’agence de bassin hydraulique ordonne la fermeture des prises d’eau qui seront reconnues sans droit ou auraient été réalisées sans autorisation.
  7. Article 143L’exécution sans autorisation des travaux visés aux paragraphes 1, 3 et 9 de l’article 28 ci-dessus et aux articles 20, 96 et 117 ci-dessus est punie d’une amen
  8. Article 143 bisEst puni d’une amende de 5.000 à 15.000 dirhams tout propriétaire ou exploitant d’un fonds qui, au cours des travaux de creusement d’un puits ou de la réalisati
  9. Article 144Les infractions aux dispositions de la présente loi relatives aux eaux alimentaires et aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux de table so
  10. Article 145Quiconque aura prélevé des eaux de conduites ou de canalisations d’amené ou de distribution d’eau sans l’accord préalable de la personne habilitée par l’adminis
  11. Article 146Sans préjudice des sanctions prévues ci-dessus, l’agence de bassin hydraulique a le droit de procéder, aux frais du contrevenant et après mise en demeure restée
  12. Article 147Les infractions aux articles 98 et 158 de la présente loi sont punies d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.
  13. Article 148Les infractions aux articles 109 et 159 de la présente loi sont punies d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
  14. Article 149Les infractions aux articles 114 et 160 de la présente loi sont punies d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
  15. Article 150En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu de l’article 147, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements, rendus nécessaires pa
  16. Article 151Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fo
  17. Article 152Lorsque le contrevenant à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est porté
  18. Article 153Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application cause un dommage quelconque au domaine public hydraulique ou à
  19. Article 154L’administration ou l’agence de bassin hydraulique peut transiger sur les infractions environnementales et les sanctions prévues par la présente loi conformémen
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