Article 144
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Les infractions aux dispositions de la présente loi relatives aux eaux alimentaires et aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux de table sont punies des peines prévues par la législation relative à la répression des fraudes sur les marchandises.
al. 2Constitue un délit au sens de cette législation et est puni des peines qu’elle prévoit :
al. 31. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom d’ «eau minérale naturelle », d’« eau de table. » ou d’« eau de source » une eau dont l’exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas autorisées ;
al. 42. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses, eaux gazéifiées ou dont la teneur en gaz a été renforcée, si cette addition ou ce renforcement n’est pas autorisé et mentionné expressément sur toutes les formes de conditionnement mises à la disposition du public;
al. 53. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom déterminé une eau n’ayant pas l’origine indiquée;
al. 64. le fait d’indiquer sur les récipients une composition différente de celle que présente l’eau qu’ils contiennent ;
al. 75. le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathogènes ou impropre à la consommation ;
al. 86. le fait d’indiquer sur les récipients que l’eau qu’ils contiennent est stérilisée alors qu’elle contient des germes vivants ;
al. 97. le fait d’user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicité, de toute indication ou signe susceptible de créer dans l’esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, la qualité ou l’origine des eaux ;
al. 108. le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l’eau minérale naturelle dans des récipients pouvant altérer la qualité de cette eau ;
al. 119. le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de péremption.
RéférenceArticle 144, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 2: Les sanctions
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