Article 150
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu de l’article 147, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements, rendus nécessaires par la réglementation en vigueur, doivent être exécutés. Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut, dans les cas où il n’y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation.
al. 2En cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
al. 3En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ou de l’agence de bassin hydraulique, prononcer, jusqu’à l’achèvement des travaux, des aménagements ou de l’exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine de la pollution.
RéférenceArticle 150, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 2: Les sanctions
Article 137 – Article 154- Article 137Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés au paragraphe g de l’article 5 de la prése
- Article 138Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l’article 131 ci-dessus, dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, notamment, en les e
- Article 139Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 28 ou à celles des articles 65, 66, et 156 de la présente loi est puni d’un emprisonneme
- Article 140Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 33 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou d
- Article 141L’extraction des matériaux visés à l’article 28 ci-dessus effectuée sans autorisation donne lieu au paiement par le contrevenant d’une amende de 500 dirhams par
- Article 142L’agence de bassin hydraulique ordonne la fermeture des prises d’eau qui seront reconnues sans droit ou auraient été réalisées sans autorisation.
- Article 143L’exécution sans autorisation des travaux visés aux paragraphes 1, 3 et 9 de l’article 28 ci-dessus et aux articles 20, 96 et 117 ci-dessus est punie d’une amen
- Article 143 bisEst puni d’une amende de 5.000 à 15.000 dirhams tout propriétaire ou exploitant d’un fonds qui, au cours des travaux de creusement d’un puits ou de la réalisati
- Article 144Les infractions aux dispositions de la présente loi relatives aux eaux alimentaires et aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux de table so
- Article 145Quiconque aura prélevé des eaux de conduites ou de canalisations d’amené ou de distribution d’eau sans l’accord préalable de la personne habilitée par l’adminis
- Article 146Sans préjudice des sanctions prévues ci-dessus, l’agence de bassin hydraulique a le droit de procéder, aux frais du contrevenant et après mise en demeure restée
- Article 147Les infractions aux articles 98 et 158 de la présente loi sont punies d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.
- Article 148Les infractions aux articles 109 et 159 de la présente loi sont punies d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
- Article 149Les infractions aux articles 114 et 160 de la présente loi sont punies d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
- Article 150En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu de l’article 147, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements, rendus nécessaires pa
- Article 151Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fo
- Article 152Lorsque le contrevenant à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est porté
- Article 153Lorsqu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application cause un dommage quelconque au domaine public hydraulique ou à
- Article 154L’administration ou l’agence de bassin hydraulique peut transiger sur les infractions environnementales et les sanctions prévues par la présente loi conformémen