B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection première.: Autorisations et concessions
Article 33
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Sont soumis au régime de la concession, notamment :
- 1)l’aménagement des sources naturelles minérales ou thermales ainsi que le prélèvement des eaux de sources, quelle que soit leur nature dans le but de les conditionner et les commercialiser ou si le débit à prélever est supérieur au seuil fixé par voie réglementaire ;
- 2)l’établissement sur le domaine public hydraulique, pour une durée supérieure à 10 ans, d’ouvrages, y compris les barrages, destinés au stockage ou à la dérivation des eaux afin de les utiliser, notamment pour la production de l’énergie hydroélectrique ou autres ;
- 3)l’aménagement des lacs, étangs, sebkhas et marais ;
- 4)l’utilisation de plans d’eau naturels ou artificiels pour l’exercice d’activités aquacoles, de loisir, touristiques ou sportives ;
- 5)les prélèvements d’eau lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation du public en eau potable ;
- 6)les prises d’eau sur les cours d’eau, barrages ou canaux en vue de la production de l’énergie hydroélectrique ;
- 7)l’exploitation et la gestion des ouvrages publics hydrauliques tels que les barrages et les conduites de transfert d’eau ;
- 8)le captage des résurgences d’eaux douces en mer.
al. 2La concession constitue des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à son titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public hydraulique.
al. 3Le régime de la concession ne s’applique pas au prélèvement des ressources en eau à usage agricole dans les périmètres aménagés en partie ou en totalité par l’Etat, notamment, les périmètres délimités au sens de l’article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles tel qu’il a été modifié et complété.
RéférenceArticle 33, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section première.: Autorisations et concessions
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- Article 33Sont soumis au régime de la concession, notamment :
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