B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection première.: Autorisations et concessions
Article 39
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
Si l’intérêt général rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement établies, en vertu d’une autorisation ou d’une concession, l’attributaire de l’autorisation ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire dans l’acte de l’autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subi. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent.
RéférenceArticle 39, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section première.: Autorisations et concessions
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