مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection première.: Autorisations et concessions

Article 28

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

Sont soumis au régime de l’autorisation :

  1. 1)le creusement de puits et la réalisation de forages pour la recherche et/ou le prélèvement et l’utilisation des ressources en eau souterraines ;
  2. 2)le prélèvement des eaux de sources naturelles pour satisfaire des besoins propres lorsque le débit prélevé est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire ;
  3. 3)l’établissement, sur le domaine public hydraulique pour une période n’excédant pas une durée de 10 ans, d’ouvrages ayant pour but l’utilisation des eaux de ce domaine, tels que moulins à eau, digues ou canaux ;
  4. 4)l’établissement, sur le domaine public hydraulique, des ouvrages de protection des biens privés contre les inondations;
  5. 5)1e prélèvement de débit d’eau superficielle supérieur au seuil fixé par voie réglementaire ;
  6. 6)l’établissement de passages sur les cours d’eau, les conduites d’eau ou sur les canalisations d’irrigation ou de drainage, sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-dessus ;
  7. 7)l’occupation temporaire de parcelles de terrains ou de constructions qui dépendent du domaine public hydraulique ;
  8. 8)l’établissement de tout dépôt ou l’enlèvement de toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique ;
  9. 9)le curage, l’approfondissement, l’élargissement, le redressement, la régularisation ou la déviation des cours d’eau temporaires ou permanents;
  10. 10)la réalisation des excavations de quelque nature que ce soit dans le domaine public hydraulique, notamment, l’extraction de matériaux de construction dans les lits des cours d’eau à condition que la durée de l’extraction ne dépasse pas une année et que la législation relative à l’exploitation des carrières soit prise en compte ;
  11. 11)le déversement ou la réutilisation des eaux usées sous réserve des dispositions prévues, respectivement, à la section 2 du chapitre VIII et à la section première du chapitre V de la présente loi.

RéférenceArticle 28, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section première.: Autorisations et concessions

Article 24 – Article 41
  1. Article 24Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées à la présente section, sont accordées, en fonction de la disponibilité des
  2. Article 25Toute autorisation ou concession, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatib
  3. Article 26Les autorisations ou concessions relatives au creusement de puits, à la réalisation de forages et au prélèvement d’eaux souterraines doivent tenir compte des di
  4. Article 27Toute exploitation ou utilisation du domaine public hydraulique est soumise au paiement d’une redevance conformément aux conditions fixées par la présente loi.
  5. Article 28Sont soumis au régime de l’autorisation :
  6. Article 29A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 6 et 9 de l’article 28 ci-dessus sont délivrées par l’agence de bassin h
  7. Article 30Lorsque l’utilisation du domaine public hydraulique nécessite ou se trouve, en vertu de la présente loi et les textes pris pour son application, soumise à plusi
  8. Article 31L’autorisation, prévue à l’article 24 ci-dessus, est accordée par l’agence de bassin hydraulique sous réserve des droits des tiers dûment acquis. Elle peut conf
  9. Article 32L’autorisation est révoquée par l’agence de bassin hydraulique, sans indemnité, après une mise en demeure adressée avec accusé de réception à l’intéressé et res
  10. Article 33Sont soumis au régime de la concession, notamment :
  11. Article 34L’agence de bassin hydraulique établit le contrat de concession qui précise, notamment :
  12. Article 35Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée, si aucune suite n’a été donn
  13. Article 36La concession ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable de l’agence de bassin hydraulique. Cette agence est tenue de statuer sur la demande de cessi
  14. Article 37L’agence de bassin hydraulique peut, lorsqu’elle le juge utile, recourir à l’appel à la concurrence pour accorder la concession d’utilisation du domaine public
  15. Article 38Tout refus d’autorisation ou de concession doit être motivé et notifié au demandeur par l’agence de bassin hydraulique dans un délai de quinze
  16. Article 39Si l’intérêt général rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement établies, en vertu d’une autorisation ou d’une concession
  17. Article 40A l’exception des ouvrages destinés à la protection contre les inondations et qui n’entravent pas le libre écoulement des eaux, l’agence de bassin hydraulique p
  18. Article 41L’administration et les établissements publics concernés procèdent à la régularisation de la situation des prélèvements d’eau, à compter de la date de publicati
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