B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre III: Utilisation et exploitation du domaine public hydrauliqueSection première.: Autorisations et concessions
Article 28
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
Sont soumis au régime de l’autorisation :
- 1)le creusement de puits et la réalisation de forages pour la recherche et/ou le prélèvement et l’utilisation des ressources en eau souterraines ;
- 2)le prélèvement des eaux de sources naturelles pour satisfaire des besoins propres lorsque le débit prélevé est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire ;
- 3)l’établissement, sur le domaine public hydraulique pour une période n’excédant pas une durée de 10 ans, d’ouvrages ayant pour but l’utilisation des eaux de ce domaine, tels que moulins à eau, digues ou canaux ;
- 4)l’établissement, sur le domaine public hydraulique, des ouvrages de protection des biens privés contre les inondations;
- 5)1e prélèvement de débit d’eau superficielle supérieur au seuil fixé par voie réglementaire ;
- 6)l’établissement de passages sur les cours d’eau, les conduites d’eau ou sur les canalisations d’irrigation ou de drainage, sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-dessus ;
- 7)l’occupation temporaire de parcelles de terrains ou de constructions qui dépendent du domaine public hydraulique ;
- 8)l’établissement de tout dépôt ou l’enlèvement de toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique ;
- 9)le curage, l’approfondissement, l’élargissement, le redressement, la régularisation ou la déviation des cours d’eau temporaires ou permanents;
- 10)la réalisation des excavations de quelque nature que ce soit dans le domaine public hydraulique, notamment, l’extraction de matériaux de construction dans les lits des cours d’eau à condition que la durée de l’extraction ne dépasse pas une année et que la législation relative à l’exploitation des carrières soit prise en compte ;
- 11)le déversement ou la réutilisation des eaux usées sous réserve des dispositions prévues, respectivement, à la section 2 du chapitre VIII et à la section première du chapitre V de la présente loi.
RéférenceArticle 28, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section première.: Autorisations et concessions
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