Article 102
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Lorsque les prescriptions prévues par l’autorisation de déversement ne sont pas respectées, l’agence de bassin hydraulique est tenue de procéder, après mise en demeure avec accusé de réception adressée au bénéficiaire de l’autorisation et restée sans effet pendant un délai de 30 jours à compter de sa notification, à la suspension de l’autorisation et la fermeture temporaire des installations de déversement des eaux usées. Au cas où le bénéficiaire de l’autorisation ne se conforme pas aux prescriptions précitées dans un délai fixé par l’agence de bassin hydraulique, celle-ci procède à la révocation de ladite autorisation et à la fermeture définitive de ces installations. Dans tous les cas, il est mis fin à l’infraction constatée ou, à défaut, procédé à la révocation de l’autorisation dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la date de réception de la mise en demeure précitée.
al. 2Le bénéficiaire de l’autorisation demeure responsable des préjudices causés par ses installations de déversement des eaux usées aux tiers, aux milieux aquatiques et en général au domaine public hydraulique.
RéférenceArticle 102, Loi n° 36-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Préservation de la qualité des eaux
Article 98 – Article 105- Article 98Tout déversement susceptible de porter atteinte au domaine public hydraulique est soumis à autorisation de l’agence de bassin hydraulique et au paiement d’une r
- Article 99L’attributaire de l’autorisation peut bénéficier du concours financier et de l’assistance technique de l’agence de bassin hydraulique si le traitement prévu pou
- Article 100L’autorisation de déversement prévue à l’article 98 ci-dessus est accordée après enquête publique d’une durée de 30 jours, conformément aux modalités fixées à l
- Article 101L’autorisation de déversement indique, notamment :
- Article 102Lorsque les prescriptions prévues par l’autorisation de déversement ne sont pas respectées, l’agence de bassin hydraulique est tenue de procéder, après mise en
- Article 103Le recouvrement des redevances et des majorations de retard appliquées pour non-paiement est poursuivi auprès de l’exploitant des installations de déversement.
- Article 104L’administration peut prendre toute mesure de nature à limiter la pollution des eaux résultant de sources autres que le déversement des eaux usées.
- Article 105Selon une périodicité qui ne peut dépasser cinq (5) ans, et si les circonstances l’exigent, l’agence de bassin hydraulique est tenue de procéder à l’inventaire