مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VIII: Préservation des eauxSection 2: Préservation de la qualité des eaux

Article 101

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

L’autorisation de déversement indique, notamment :

  1. –le volume de déversement et son débit maximal ;
  2. –la durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser 10 ans et qui peut être prolongée ;
  3. –le lieu de déversement des eaux usées ;
  4. –les modalités de prélèvement des échantillons et le nombre d’analyses des déversements que l’attributaire doit effectuer par un laboratoire agréé;
  5. –les conditions à respecter pour que le déversement soit conforme aux valeurs limites de rejet fixées par la réglementation en vigueur ;
  6. –les modalités de recouvrement de la redevance de déversement et de la majoration appliquée en cas de non-paiement aux termes fixés.

RéférenceArticle 101, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: Préservation de la qualité des eaux

Article 98 – Article 105
  1. Article 98Tout déversement susceptible de porter atteinte au domaine public hydraulique est soumis à autorisation de l’agence de bassin hydraulique et au paiement d’une r
  2. Article 99L’attributaire de l’autorisation peut bénéficier du concours financier et de l’assistance technique de l’agence de bassin hydraulique si le traitement prévu pou
  3. Article 100L’autorisation de déversement prévue à l’article 98 ci-dessus est accordée après enquête publique d’une durée de 30 jours, conformément aux modalités fixées à l
  4. Article 101L’autorisation de déversement indique, notamment :
  5. Article 102Lorsque les prescriptions prévues par l’autorisation de déversement ne sont pas respectées, l’agence de bassin hydraulique est tenue de procéder, après mise en
  6. Article 103Le recouvrement des redevances et des majorations de retard appliquées pour non-paiement est poursuivi auprès de l’exploitant des installations de déversement.
  7. Article 104L’administration peut prendre toute mesure de nature à limiter la pollution des eaux résultant de sources autres que le déversement des eaux usées.
  8. Article 105Selon une périodicité qui ne peut dépasser cinq (5) ans, et si les circonstances l’exigent, l’agence de bassin hydraulique est tenue de procéder à l’inventaire
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