B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VI: Administration de l’eauSection 2.: Les agences de bassins hydrauliques
Article 81
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1L’agence de bassin hydraulique est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’eau et composé :
- 1-pour les deux tiers au plus des représentants des :
- –autorités gouvernementales concernées ;
- –établissements publics chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroélectrique et de la gestion de l’eau d’irrigation ;
- 2-pour un tiers au moins :
- –du président du conseil de bassin hydraulique;
- –des présidents des conseils des régions concernées ou l’un de leurs vice-présidents;
- –d’un président choisi par et parmi les présidents des chambres d’agriculture concernées;
- –d’un président choisi par et parmi les présidents des chambres de commerce, d’industrie et de services concernées;
- –d’un président choisi par et parmi les présidents des chambres d’artisanat concernées;
- –d’un président choisi par et parmi les présidents des associations d’usagers de l’eau.
al. 2Le président peut inviter, à titre consultatif, toute personne qualifiée à participer aux travaux de ce conseil.
al. 3La composition et les modalités de désignation et de nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de bassin hydraulique, dont le nombre ne peut dépasser 24, sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 81, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 2.: Les agences de bassins hydrauliques
Article 80 – Article 87- Article 80L’agence de bassin hydraulique créée par la loi n° 10-95 sur l’eau ou celle qui peut être créée en vertu la présente loi est un établissement public doté de la
- Article 81L’agence de bassin hydraulique est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’eau et composé :
- Article 82Le conseil d’administration de l’agence :
- Article 83Le conseil d’administration de l’agence de bassin hydraulique se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent e
- Article 84L’agence de bassin hydraulique est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
- Article 85Le budget de l’agence comprend :
- Article 86Le recouvrement des créances des agences des bassins hydrauliques est effectué conformément aux dispositions de la législation relative au recouvrement des
- Article 87Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires à l’agence de bassin hydraulique pour exercer les missions qui lui sont imparties par la présente loi, sont