مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VI: Administration de l’eauSection 2.: Les agences de bassins hydrauliques

Article 82

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Le conseil d’administration de l’agence :

  1. –adopte le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau et les plans locaux de gestion des eaux après leur examen et avis du conseil de bassin hydraulique prévu par l’article 91 ci-dessous;
  2. –adopte les autres plans établis par l’agence et prévus par la présente loi;
  3. –examine et adopte les programmes généraux d’activités annuels et pluriannuels de l’agence avant leur approbation par l’administration;
  4. –arrête le budget et les comptes de l’agence;
  5. –examine l’assiette et les tarifs des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique proposés par l’agence à l’administration;
  6. –fixe les frais de dossiers des demandes d’autorisations et de concessions d’utilisation du domaine public hydraulique;
  7. –élabore le statut du personnel de l’agence avant d’être approuvé, dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au personnel des établissements publics;
  8. –approuve les contrats de concessions et les conventions passés par l’agence de bassin;
  9. –approuve les contrats de gestion participative conclus en vertu de la présente loi.

al. 2Le conseil d’administration peut créer tout comité auquel il confie l’examen de certaines affaires.

RéférenceArticle 82, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2.: Les agences de bassins hydrauliques

Article 80 – Article 87
  1. Article 80L’agence de bassin hydraulique créée par la loi n° 10-95 sur l’eau ou celle qui peut être créée en vertu la présente loi est un établissement public doté de la
  2. Article 81L’agence de bassin hydraulique est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’eau et composé :
  3. Article 82Le conseil d’administration de l’agence :
  4. Article 83Le conseil d’administration de l’agence de bassin hydraulique se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent e
  5. Article 84L’agence de bassin hydraulique est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
  6. Article 85Le budget de l’agence comprend :
  7. Article 86Le recouvrement des créances des agences des bassins hydrauliques est effectué conformément aux dispositions de la législation relative au recouvrement des
  8. Article 87Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires à l’agence de bassin hydraulique pour exercer les missions qui lui sont imparties par la présente loi, sont
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