مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VI: Administration de l’eauSection 2.: Les agences de bassins hydrauliques

Article 85

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

Le budget de l’agence comprend :

  1. 1)En recettes :
  2. –les redevances d’utilisation et d’exploitation du domaine public hydraulique et les frais d’instruction des dossiers de demandes d’autorisations et de concessions ;
  3. –les redevances de déversement des eaux usées ;
  4. –les aides de l’Etat en vue d’assister l’agence dans l’accomplissement de ses missions, notamment, la prévention des inondations et des effets de la sécheresse;
  5. –les dons, legs et donations ;
  6. –les avances et prêts remboursables provenant de l’Etat et d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
  7. –les amendes et indemnités liées à l’utilisation ou l’exploitation illégale du domaine public hydraulique ou aux dommages qu’il a subis ;
  8. –les taxes parafiscales instituées à son profit ;
  9. –toutes autres recettes en rapport avec son activité.
  10. 2)En dépenses :
  11. –les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’agence;
  12. –le remboursement des avances, prêts et emprunts ;
  13. –les aides financières octroyées ;
  14. –toutes autres dépenses en rapport avec ses missions.

RéférenceArticle 85, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2.: Les agences de bassins hydrauliques

Article 80 – Article 87
  1. Article 80L’agence de bassin hydraulique créée par la loi n° 10-95 sur l’eau ou celle qui peut être créée en vertu la présente loi est un établissement public doté de la
  2. Article 81L’agence de bassin hydraulique est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’eau et composé :
  3. Article 82Le conseil d’administration de l’agence :
  4. Article 83Le conseil d’administration de l’agence de bassin hydraulique se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent e
  5. Article 84L’agence de bassin hydraulique est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
  6. Article 85Le budget de l’agence comprend :
  7. Article 86Le recouvrement des créances des agences des bassins hydrauliques est effectué conformément aux dispositions de la législation relative au recouvrement des
  8. Article 87Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires à l’agence de bassin hydraulique pour exercer les missions qui lui sont imparties par la présente loi, sont
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