B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VI: Administration de l’eauSection 2.: Les agences de bassins hydrauliques
Article 87
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires à l’agence de bassin hydraulique pour exercer les missions qui lui sont imparties par la présente loi, sont mis à sa disposition par l’administration dans les conditions fixées par voie réglementaire.
al. 2Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence de bassin hydraulique, les biens meubles et immeubles, relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à la bonne marche de ladite agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière par l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 87, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 2.: Les agences de bassins hydrauliques
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- Article 84L’agence de bassin hydraulique est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
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- Article 87Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires à l’agence de bassin hydraulique pour exercer les missions qui lui sont imparties par la présente loi, sont