B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre II: Domaine public hydrauliqueSection 2: Droits privés reconnus sur les eaux
Article 12
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Les titulaires des droits régulièrement reconnus sur les eaux qu’ils n’utilisent pas en totalité ou en partie pour leurs fonds doivent céder, en totalité ou en partie, les droits non utilisés à des personnes physiques ou morales propriétaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds.
al. 2Les droits d’eau dont les propriétaires n’ont engagé aucune procédure de cession conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus font l’objet d’expropriation au profit de l’Etat dans les conditions définies par la loi précitée n° 7-81.
RéférenceArticle 12, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 2: Droits privés reconnus sur les eaux
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