مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre II: Domaine public hydrauliqueSection 2: Droits privés reconnus sur les eaux

Article 10

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Les droits d’eau régulièrement reconnus sont soumis aux dispositions des plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitre VII de la présente loi.

al. 2Les titulaires de ces droits d’eau ne peuvent en être dépossédés que par voie d’expropriation selon les conditions prévues par la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.

RéférenceArticle 10, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: Droits privés reconnus sur les eaux

Article 10 – Article 13
  1. Article 10Les droits d’eau régulièrement reconnus sont soumis aux dispositions des plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitr
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