Article 9
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
Les francs bords du domaine public hydraulique sont délimités par décret après enquête publique effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les oppositions ou réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet de délimitation doit être porté à la connaissance du public, par tous les moyens de publicité tels que fixés à l’article 8 de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, au moins 30 jours avant le commencement de cette enquête dont la durée ne doit pas excéder 60 jours. La composition de la commission spéciale et la procédure de cette délimitation sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 9, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section première.: Constitution et délimitation du domaine public hydraulique
Article 4 – Article 9- Article 4Le domaine public hydraulique est inaliénable, insaisissable et imprescriptible.
- Article 5Le domaine public hydraulique est constitué de toutes les eaux continentales, qu'elles soient superficielles, souterraines, douces, saumâtres, salées, minérales
- Article 6Si pour des causes naturelles, une modification du lit d'un cours d'eau est survenue, les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au para
- Article 7Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement.
- Article 8Sont déclassés par décret les biens du domaine public hydraulique qui, pour des causes naturelles ou suite à la réalisation de travaux de correction ou de dévia
- Article 9Les francs bords du domaine public hydraulique sont délimités par décret après enquête publique effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les