مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre II: Domaine public hydrauliqueSection 3: Droits et obligations des propriétaires

Article 14

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente loi, tout propriétaire ou exploitant de fonds peut être autorisé à creuser sur son fonds un ou plusieurs puits ou y réaliser un ou plusieurs forages pour le prélèvement des eaux. Il a, également, droit à l’usage de ces eaux sous réserve des droits des tiers dûment établis.

RéférenceArticle 14, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 3: Droits et obligations des propriétaires

Article 14 – Article 22
  1. Article 14Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente loi, tout propriétaire ou exploitant de fonds peut être autorisé à creuser sur son fonds un ou plus
  2. Article 15Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut collecter des eaux de pluie ou utiliser des eaux du domaine public hydraulique dont il dispose a le droit d’en
  3. Article 16Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut procéder à l’évacuation des eaux nuisibles à son fonds a le droit d’en obtenir le passage sur des fonds interm
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