مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre II: Domaine public hydrauliqueSection 3: Droits et obligations des propriétaires

Article 20

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1A défaut d’une autorisation préalable, l’administration peut procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe ainsi qu’à l’abattage de toute plantation à l’intérieur des zones soumises à servitude si aucune suite n’est donnée par les intéressés à la mise en demeure qui leur est adressée, avec accusé de réception, afin de procéder à ces opérations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la date de sa notification.

al. 2En cas de besoin, l’administration peut demander, moyennant indemnité, l’abattage des arbres ou la coupe de leurs branches et la démolition des constructions existantes à l’intérieur des limites de ces zones. Elle peut y procéder d’office si aucune suite n’a été donnée à sa demande dans un délai de trois mois à partir de la date de réception de cette demande.

RéférenceArticle 20, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 3: Droits et obligations des propriétaires

Article 14 – Article 22
  1. Article 14Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente loi, tout propriétaire ou exploitant de fonds peut être autorisé à creuser sur son fonds un ou plus
  2. Article 15Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut collecter des eaux de pluie ou utiliser des eaux du domaine public hydraulique dont il dispose a le droit d’en
  3. Article 16Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut procéder à l’évacuation des eaux nuisibles à son fonds a le droit d’en obtenir le passage sur des fonds interm
  4. Article 17Les propriétés riveraines des cours d’eau, lacs, aqueducs, conduites d’eau et canaux d’irrigation ou de drainage affectés à un usage public sont soumises à une
  5. Article 18L’exécution des travaux visés à l’article 17 ci-dessus sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit avec accusé de réception aux propriétai
  6. Article 19Tout propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de dépôt d’une durée dépassant un an a le droit, à tout moment pendant toute la durée de la servitude, de r
  7. Article 20A défaut d’une autorisation préalable, l’administration peut procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou d
  8. Article 21L’Etat, les collectivités territoriales , les agences des bassins hydrauliques et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit, conformément aux dispositi
  9. Article 22L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics agissant pour leur compte ont le droit de procéder, après avis conforme de l’agen
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