Article 17
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Les propriétés riveraines des cours d’eau, lacs, aqueducs, conduites d’eau et canaux d’irrigation ou de drainage affectés à un usage public sont soumises à une servitude dans la limite d’une largeur qui peut atteindre, le cas échéant, quatre mètres à partir des francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et des engins de l’administration, des établissements publics compétents et les tiers, ainsi que le dépôt de produits de curage ou l’exécution de travaux d’intérêt général.
al. 2Cette servitude fait obligation aux propriétaires riverains de s’abstenir de tout acte de nature à nuire à la zone de servitude et au fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des cours d’eau, lacs et ouvrages hydrauliques.
al. 3Dans le cas où cette servitude entraînerait l’inutilisation des parcelles effectivement mises en valeur, les propriétaires ont le droit de requérir l’expropriation ou l’acquisition desdites parcelles par l’Etat.
al. 4Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l’établissement d’un chemin, l’administration ou l’établissement public compétent peut, à défaut d’accord amiable avec les propriétaires riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d’expropriation.
RéférenceArticle 17, Loi n° 36-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 3: Droits et obligations des propriétaires
Article 14 – Article 22- Article 14Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente loi, tout propriétaire ou exploitant de fonds peut être autorisé à creuser sur son fonds un ou plus
- Article 15Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut collecter des eaux de pluie ou utiliser des eaux du domaine public hydraulique dont il dispose a le droit d’en
- Article 16Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut procéder à l’évacuation des eaux nuisibles à son fonds a le droit d’en obtenir le passage sur des fonds interm
- Article 17Les propriétés riveraines des cours d’eau, lacs, aqueducs, conduites d’eau et canaux d’irrigation ou de drainage affectés à un usage public sont soumises à une
- Article 18L’exécution des travaux visés à l’article 17 ci-dessus sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit avec accusé de réception aux propriétai
- Article 19Tout propriétaire d’un terrain grevé d’une servitude de dépôt d’une durée dépassant un an a le droit, à tout moment pendant toute la durée de la servitude, de r
- Article 20A défaut d’une autorisation préalable, l’administration peut procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou d
- Article 21L’Etat, les collectivités territoriales , les agences des bassins hydrauliques et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit, conformément aux dispositi
- Article 22L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics agissant pour leur compte ont le droit de procéder, après avis conforme de l’agen