Article 15
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Tout propriétaire ou exploitant de fonds qui veut collecter des eaux de pluie ou utiliser des eaux du domaine public hydraulique dont il dispose a le droit d’en obtenir, dans le cadre du droit de servitude, le passage sur les fonds intermédiaires à charge d’une juste et préalable indemnité. A défaut d’un accord amiable entre les parties concernées, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent.
al. 2Toutefois, les propriétaires des fonds intermédiaires, au cas ou ils renoncent à l’indemnité, peuvent bénéficier, après obtention d’une autorisation d’utilisation des eaux du domaine public hydraulique, des travaux réalisés pour le passage desdites eaux, à charge d’une contribution financière aux travaux réalisés ou à réaliser et à l’entretien des ouvrages conjointement utilisés.
al. 3Sous réserve des dispositions du code des droits réels, les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s’écouler des terrains ainsi arrosés, sauf indemnité s’il y a lieu.
al. 4Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations dont l’existence précède l’établissement du droit du propriétaire.
RéférenceArticle 15, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 3: Droits et obligations des propriétaires
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