Article 7
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement.
al. 2Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit ont le droit de requérir de l'administration une indemnité appropriée fixée selon les procédures appliquées à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
al. 3Si l'ancien lit est entièrement délaissé par les eaux, les propriétaires ont droit aux compensations suivantes :
- –lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur à travers un seul et même fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont déclassés et gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds;
- –lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant à des propriétaires différents, l'ancien lit et ses francs-bords sont déclassés du domaine public hydraulique et les propriétaires riverains peuvent en acquérir la propriété par droit de préemption, chacun en droit soit jusqu'à l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal compétent à la requête de l'administration.
al. 4A défaut par les propriétaires riverains de l'ancien lit de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est faite par l'administration, leur intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de ce lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine privé de l'Etat.
al. 5Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours d'eau, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
al. 6Si l’opération de vente mentionnée à l’alinéa ci-dessus n’a pas abouti, les propriétaires des terrains occupés par le nouveau lit sont indemnisés à l’amiable ou, à défaut, par jugement du tribunal compétent.
RéférenceArticle 7, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section première.: Constitution et délimitation du domaine public hydraulique
Article 4 – Article 9- Article 4Le domaine public hydraulique est inaliénable, insaisissable et imprescriptible.
- Article 5Le domaine public hydraulique est constitué de toutes les eaux continentales, qu'elles soient superficielles, souterraines, douces, saumâtres, salées, minérales
- Article 6Si pour des causes naturelles, une modification du lit d'un cours d'eau est survenue, les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au para
- Article 7Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement.
- Article 8Sont déclassés par décret les biens du domaine public hydraulique qui, pour des causes naturelles ou suite à la réalisation de travaux de correction ou de dévia
- Article 9Les francs bords du domaine public hydraulique sont délimités par décret après enquête publique effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les