مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre II: Domaine public hydrauliqueSection 2: Droits privés reconnus sur les eaux

Article 11

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Les eaux utilisées pour l’irrigation d’un fonds déterminé et appartenant au propriétaire ou exploitant dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier et toujours au profit de celui-ci, soit séparément de ce fonds à condition que l’acquéreur soit propriétaire ou exploitant d’un fonds agricole auquel seront rattachés ces droits d’eau et qu’il ne soit pas titulaire d’autres droits d’eau suffisants pour couvrir les besoins en eau de ce fonds.

al. 2En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l’article 13 ci-dessous.

RéférenceArticle 11, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: Droits privés reconnus sur les eaux

Article 10 – Article 13
  1. Article 10Les droits d’eau régulièrement reconnus sont soumis aux dispositions des plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitr
  2. Article 11Les eaux utilisées pour l’irrigation d’un fonds déterminé et appartenant au propriétaire ou exploitant dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier
  3. Article 12Les titulaires des droits régulièrement reconnus sur les eaux qu’ils n’utilisent pas en totalité ou en partie pour leurs fonds doivent céder, en totalité ou en
  4. Article 13Toute cession ou location de fonds agricoles, disposant pour leur irrigation d’eaux sur lesquelles des droits sont régulièrement reconnus à des tiers, ne peut s
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