مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre IX: Gestion des risques liés à l’eauSection 2: La pénurie d’eau

Article 128

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

Outre les dispositions prises en application des articles 126 et 127 ci-dessus, et à défaut d’accord amiable avec les intéressés, l’administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions en vue de mobiliser les ressources en eau nécessaires pour assurer l’approvisionnement en eau potable des populations.

RéférenceArticle 128, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: La pénurie d’eau

Article 124 – Article 128
  1. Article 124L’agence de bassin hydraulique établit un plan de gestion de la pénurie d’eau en cas de sécheresse, en concertation avec l’administration, les établissements pu
  2. Article 125L’agence de bassin hydraulique met en place un système de suivi des situations hydriques à travers des indicateurs hydro-climatiques.
  3. Article 126En cas de pénurie d’eau, notamment, en périodes de sécheresse, l’administration, sur proposition de l’agence de bassin hydraulique, déclare l’état de pénurie d’
  4. Article 127En cas de pénurie d’eau due à des événements autres que la sécheresse, l’administration déclare l’état de pénurie d’eau, définit la zone concernée et édicte les
  5. Article 128Outre les dispositions prises en application des articles 126 et 127 ci-dessus, et à défaut d’accord amiable avec les intéressés, l’administration peut procéder
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