B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre IX: Gestion des risques liés à l’eauSection 2: La pénurie d’eau
Article 128
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
Outre les dispositions prises en application des articles 126 et 127 ci-dessus, et à défaut d’accord amiable avec les intéressés, l’administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions en vue de mobiliser les ressources en eau nécessaires pour assurer l’approvisionnement en eau potable des populations.
RéférenceArticle 128, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 2: La pénurie d’eau
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- Article 127En cas de pénurie d’eau due à des événements autres que la sécheresse, l’administration déclare l’état de pénurie d’eau, définit la zone concernée et édicte les
- Article 128Outre les dispositions prises en application des articles 126 et 127 ci-dessus, et à défaut d’accord amiable avec les intéressés, l’administration peut procéder