مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre IX: Gestion des risques liés à l’eauSection 2: La pénurie d’eau

Article 126

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

En cas de pénurie d’eau, notamment, en périodes de sécheresse, l’administration, sur proposition de l’agence de bassin hydraulique, déclare l’état de pénurie d’eau, définit la zone concernée et édicte, en associant les commissions préfectorales ou provinciales de l’eau concernées, sur la base du plan de gestion de la pénurie d’eau, les mesures locales et temporaires en donnant la priorité à l’approvisionnement des populations en quantité nécessaires d’eau potable et en tenant compte des besoins en eau du cheptel.

RéférenceArticle 126, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: La pénurie d’eau

Article 124 – Article 128
  1. Article 124L’agence de bassin hydraulique établit un plan de gestion de la pénurie d’eau en cas de sécheresse, en concertation avec l’administration, les établissements pu
  2. Article 125L’agence de bassin hydraulique met en place un système de suivi des situations hydriques à travers des indicateurs hydro-climatiques.
  3. Article 126En cas de pénurie d’eau, notamment, en périodes de sécheresse, l’administration, sur proposition de l’agence de bassin hydraulique, déclare l’état de pénurie d’
  4. Article 127En cas de pénurie d’eau due à des événements autres que la sécheresse, l’administration déclare l’état de pénurie d’eau, définit la zone concernée et édicte les
  5. Article 128Outre les dispositions prises en application des articles 126 et 127 ci-dessus, et à défaut d’accord amiable avec les intéressés, l’administration peut procéder
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