مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre V: Valorisation et utilisation des eaux non conventionnellesSection 2: Dessalement des eaux de mer

Article 74

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Le contrat de concession et le cahier de charges y afférent relatifs au dessalement des eaux de mer sont élaborés par l’administration dont relève l’usage de ces eaux en coordination avec les administrations y compris les agences de bassins hydrauliques concernées.

al. 2Le contrat de concession précise, notamment :

  1. –l’objet de la concession, notamment, l’usage destiné à l’eau de mer dessalée;
  2. –les biens objet de rachat ou de retour en fin de concession;
  3. –la durée de la concession qui ne peut excéder 30 ans et qui peut être prolongée;
  4. –la nature des ouvrages et des installations prévus ainsi que le délai et les conditions de leur réalisation;
  5. –les conditions d’exploitation de la concession, notamment, la continuité de l’approvisionnement en eau, la maintenance des ouvrages et des installations, le contrôle sanitaire de la qualité des eaux et le comptage des eaux;
  6. –les charges et obligations particulières du concessionnaire ;
  7. –le régime financier de la concession, notamment, la rémunération du concessionnaire et les modalités de recouvrement des factures de fourniture d’eau;
  8. –les mesures à prendre par le concessionnaire pour éviter la dégradation de l’environnement ;
  9. –les conditions de rachat, de révocation et de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages à l’Etat en fin de concession.

al. 3Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le contrat de concession prévoit, également, les clauses relatives aux pénalités applicables en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations et les modalités de leur calcul.

al. 4Préalablement à l’application desdites pénalités, l’administration dont relève l’usage des eaux dessalées doit, dans les conditions prévues par le contrat de concession, mettre en demeure le concessionnaire pour se conformer aux obligations contractuelles objet du manquement.

RéférenceArticle 74, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: Dessalement des eaux de mer

Article 72 – Article 77
  1. Article 72Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, peut procéder au dessalement des eaux de mer pour la satisfaction de ses propres besoins en eau ou
  2. Article 73Le droit de dessalement de l’eau de mer peut être conféré aux personnes physiques ou morales de droit privé par un contrat de concession et un cahier des charge
  3. Article 74Le contrat de concession et le cahier de charges y afférent relatifs au dessalement des eaux de mer sont élaborés par l’administration dont relève l’usage de ce
  4. Article 75Le dessalement des eaux de mer réalisé par une personne physique ou morale de droit privé pour la satisfaction de ses propres besoins, peut être soumis au régim
  5. Article 76Si l’unité de dessalement et les ouvrages et équipements annexes ne sont pas réalisés dans un délai de 4 ans qui suit la notification de l’autorisation ou du co
  6. Article 77La concession ne peut être cédée et l’autorisation ne peut être transférée sans l’accord de l’administration dont relève l’usage des eaux dessalées. Les modalit
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