مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre XI: Police des eaux - infractions et sanctionsSection première: Constatation des infractions

Article 136

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1En cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par la présente loi, les agents désignés à l’article 131 ci-dessus arrêtent les travaux, saisissent et mettent en fourrière le matériel et les choses dont l’usage constitue une infraction.

al. 2En cas de nécessité, ces agents peuvent requérir la force publique auprès des autorités compétentes qui prennent les mesures à même d’aider lesdits agents à s’acquitter de leurs missions.

RéférenceArticle 136, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section première: Constatation des infractions

Article 131 – Article 136
  1. Article 131Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et d’établir les procès - verbaux y relati
  2. Article 132Les agents de police des eaux visés à l’article 131 ci-dessus ont accès aux puits, aux forages et à tout autre ouvrage ou installation d’utilisation ou d’exploi
  3. Article 133Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile, notamment, par des p
  4. Article 134Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur, s’il est en présence du propriétaire ou de l
  5. Article 135Le procès-verbal de constatation doit être établi conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale. Il doit comporter, notamment, les circ
  6. Article 136En cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par la présente loi, les agents désignés à l’article 131 ci-dessus arrêtent les travaux, saisissent et m
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