B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VIII: Préservation des eauxSection 3: Assainissement liquide
Article 107
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Tous les groupements urbains doivent disposer d’un réseau public d’assainissement et d’une ou plusieurs stations de traitement des eaux usées.
al. 2Les conditions et les délais de réalisation du réseau public d’assainissement, de la station de traitement des eaux usées et de raccordement audit réseau sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 107, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Section 3: Assainissement liquide
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