مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VIII: Préservation des eauxSection 3: Assainissement liquide

Article 108

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1A l’intérieur des communes rurales, l’évacuation des eaux usées se fait au moyen de dispositifs d’assainissement autonome agréés.

al. 2Les conditions d’application du présent article, les types de dispositifs d’assainissement autonome agréés, leurs caractéristiques techniques et leurs modalités de réalisation et d’exploitation sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 108, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 3: Assainissement liquide

Article 106 – Article 110
  1. Article 106Un schéma directeur d’assainissement liquide qui tient compte, notamment, des eaux pluviales et des impératifs de l’utilisation éventuelle des eaux usées, est é
  2. Article 107Tous les groupements urbains doivent disposer d’un réseau public d’assainissement et d’une ou plusieurs stations de traitement des eaux usées.
  3. Article 108A l’intérieur des communes rurales, l’évacuation des eaux usées se fait au moyen de dispositifs d’assainissement autonome agréés.
  4. Article 109Aucun déversement des eaux usées industrielles dans un réseau public d’assainissement ne peut être effectué sans autorisation préalable accordée par le gestionn
  5. Article 110Un régime tarifaire est mis en place pour le recouvrement total ou partiel, auprès des usagers, des coûts de réalisation et de fonctionnement du service d’assai
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