مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VII: Planification de l’eauSection 2: Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau

Article 91

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

al. 1Un plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est établi pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques en prenant en considération les orientations stratégiques et prescriptions du plan national de l’eau.

al. 2Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau comprend, notamment :

  1. –une synthèse de l’état des lieux, notamment, l’évaluation des ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif et l’état de l’aménagement et de l’utilisation des ressources en eau;
  2. –l’évaluation de l’évolution de la demande en eau par secteur et par types d’usages;
  3. –l’affectation des eaux mobilisables aux différents usages potentiels;
  4. –les objectifs à atteindre en matière de qualité des eaux ainsi que les délais et les mesures appropriés pour les réaliser;
  5. –la proposition des schémas de mobilisation et de gestion des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles et des milieux aquatiques, respectant les principes de la gestion intégrée des ressources en eau et regroupant les mesures techniques, économiques et environnementales à prendre, en vue d’assurer :
  6. –la satisfaction d’une manière durable et à moindre coût, des besoins en eau domestique, industrielle, agricole et des autres secteurs économiques et sociaux;
  7. –la préservation quantitative et qualitative des eaux souterraines et superficielles et des milieux aquatiques;
  8. –la prévention et la gestion des risques liés à l’eau.

RéférenceArticle 91, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau

Article 91 – Article 95
  1. Article 91Un plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est établi pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques en prenant en considération les
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