مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre VII: Planification de l’eauSection 2: Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau

Article 95

Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau

Les schémas régionaux d’aménagement du territoire, les documents d’aménagement et d’urbanisme et, en général, les plans de développement régionaux et sectoriels doivent tenir compte des orientations et prescriptions du plan national de l’eau et du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau prévus aux articles 90 et 91 ci-dessus.

RéférenceArticle 95, Loi n° 36-15 — madda.ma

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Section 2: Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau

Article 91 – Article 95
  1. Article 91Un plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est établi pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques en prenant en considération les
  2. Article 92Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est établi, pour une durée d’au moins 30 ans, par l’agence de bassin hydraulique, en coordination
  3. Article 93Des plans locaux de gestion des eaux peuvent être établis par l’agence de bassin hydraulique, en coordination avec les administrations locales concernées et ave
  4. Article 94Les modalités d’établissement et de révision du plan national de l’eau et du plan d’aménagement intégré des ressources en eau sont fixées par voie réglementaire
  5. Article 95Les schémas régionaux d’aménagement du territoire, les documents d’aménagement et d’urbanisme et, en général, les plans de développement régionaux et sectoriels
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