Article 50
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
al. 1Des périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée peuvent être délimités, sur la base d’études préalables, autour des ouvrages de prélèvement d’eau pour l’alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums, retenues de barrages et des ouvrages de retenue, dont les eaux sont destinées à l’alimentation humaine.
al. 2Les terrains du périmètre de protection immédiate doivent être acquis, conformément à la loi précitée n° 7-81, par l’organisme chargé de l’exploitation des ouvrages de prélèvement d’eau. Ces terrains font partie intégrante des ouvrages au profit desquels ils ont été acquis. A l’intérieur de cette zone, toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution des eaux est interdite.
al. 3Les critères et les modalités de délimitation des périmètres de protection rapprochées ou éloignées, les installations, les travaux et les actes pouvant être interdits ou réglementés à l’intérieur de ces périmètres, sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 50, Loi n° 36-15 — madda.ma
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Sous-section 2: Eaux à usage alimentaire
Article 47 – Article 61- Article 47Les eaux à usage alimentaire comprennent :
- Article 48Les eaux à usage alimentaire doivent être potables. L’eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu’elle satisfait aux normes de qualité fi
- Article 49Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l’alimentation humaine, une eau non potable.
- Article 50Des périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée peuvent être délimités, sur la base d’études préalables, autour des ouvrages de prélèvement d’eau
- Article 51Est interdit tout système de distribution d’eau à ciel ouvert destinée à l’alimentation humaine.
- Article 52Toute production d’eau potable, doit être préalablement autorisée par l’administration dans les conditions fixées par voie réglementaire.
- Article 53La surveillance de la qualité de l’eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur.
- Article 54Une eau ne peut être exploitée et vendue en tant que eau minérale naturelle, eau de source ou eau de table que si elle est conforme aux normes fixées par voie r
- Article 55Les eaux minérales naturelles possédant des propriétés favorables à la santé humaine peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques.
- Article 56L’utilisation des eaux minérales naturelles ou de leurs dérivés en dehors de leur point d’émergence peut être admise si l’eau est transportée dans les condition
- Article 57Sont fixées par voie réglementaire les conditions d’autorisation de vente des :
- Article 58Tout produit extrait des eaux minérales naturelles, susceptible d’être conditionné comme médicament, est soumis à la législation et à la réglementation sur les
- Article 59Les eaux minérales et les eaux de source peuvent être importées ou exportées sous réserve de l’autorisation de l’administration dans les conditions prévues par
- Article 60En cas d’infraction aux dispositions des articles 55, 56 et 57 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l’article 144 ci-dessous l’administration peut, a
- Article 61Conformément à l’article 30 de la présente loi, toutes les autorisations, prévues aux sous sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre 3, peuvent être obtenues