B.O. 6506 · p. 1482
Chapitre IX: Gestion des risques liés à l’eauSection première: Les inondationsSous-section première: Protection et prévention des risques d’inondations
Article 119
Texte : Loi n° 36-15 relative à l’eau
L’«Atlas des zones inondables » et les plans de prévention des risques d’inondation sont portés à la connaissance et tenus à la disposition du public par tout moyen approprié par l’agence de bassin hydraulique, l’agence urbaine, le conseil de la région, le conseil préfectoral ou provincial et le conseil communal.
RéférenceArticle 119, Loi n° 36-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section première: Protection et prévention des risques d’inondations
Article 117 – Article 120- Article 117Il est interdit d’établir, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, constructions et autres aménagements susceptibles de gêner l’écoulemen
- Article 118L’agence de bassin hydraulique établit « l’Atlas des zones inondables» qui délimite ces zones selon trois niveaux de risque d’inondation : faible, moyen ou élev
- Article 119L’«Atlas des zones inondables » et les plans de prévention des risques d’inondation sont portés à la connaissance et tenus à la disposition du public par tout m
- Article 120L’agence de bassin hydraulique peut, lorsque l’intérêt général l’exige, imposer aux propriétaires riverains des cours d’eau la prise des mesures nécessaires, no