Article 43
al. 1Les comptes de la Banque sont soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d’un auditeur externe personne morale désigné pour une durée fixée par le conseil non renouvelable.
al. 2A l’expiration de son mandat, l’auditeur externe ne peut plus remplir la mission visée ci-dessus pendant une durée minimale de trois ans.
al. 3L’auditeur externe certifie que les états de synthèse de la Banque donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats et apprécie ses dispositifs de contrôle interne.
al. 4A cet effet, il établit un rapport d’audit qui est communiqué aux membres du conseil et au commissaire du gouvernement, au plus tard cinq mois après la clôture de l’exercice.
RéférenceArticle 43, Loi n° 40-17 — madda.ma