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TITRE II: Du MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERSChapitre premier: De la négociationSection 3: Transactions

Article 18

Texte : Loi n° 42-12 relative au marché a terme d'instruments financiers

al. 1A l'occasion d'un transfert direct résultant d'une opération de succession ou de legs, le membre négociateur concerné enregistre ledit transfert dans un registre spécial mentionnant notamment les noms du défunt et du bénéficiaire, les instruments financiers à terme concernés, leur quantité et la date du transfert.

al. 2Le membre négociateur concerné déclare, dans un délai de 5 jours ouvrables, à compter de la date de l'enregistrement visé au premier alinéa, lesdits transferts directs à la société gestionnaire qui les consigne dans un registre spécial mentionnant notamment la date du transfert direct, les instruments financiers à terme concernés et leur quantité.

al. 3Les transferts directs résultant d'opérations de succession ou de legs ne donnent lieu au paiement d'aucune commission ni au profit de la société gestionnaire, ni au profit du membre négociateur concerné.

RéférenceArticle 18, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Section 3: Transactions

Article 16 – Article 22
  1. Article 16Les transactions sur instruments financiers à terme admis à la négociation ne peuvent s'opérer que sur le marché à terme et par l'entremise des membres négociat
  2. Article 17Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, les transferts directs d'instruments financiers à terme doivent être déclarés au membre négoci
  3. Article 18A l'occasion d'un transfert direct résultant d'une opération de succession ou de legs, le membre négociateur concerné enregistre ledit transfert dans un registr
  4. Article 19Les ordres de la clientèle doivent comporter les précisions nécessaires à leur bonne exécution conformément aux dispositions du règlement général de la société
  5. Article 20Seuls les membres négociateurs peuvent collecter les ordres auprès de la clientèle du marché à terme d'instruments financiers conformément aux conditions fixées
  6. Article 21Les membres négociateurs s'assurent, préalablement à l'exécution des ordres, de la capacité financière du donneur d'ordre, de sa bonne compréhension des risques
  7. Article 22Les membres négociateurs sont commissionnaires ducroires vis-à-vis des membres compensateurs des transactions qu'ils leur présentent pour l'enregistrement.
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