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TITRE II: Du MARCHE A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERSChapitre premier: De la négociationSection 3: Transactions

Article 19

Texte : Loi n° 42-12 relative au marché a terme d'instruments financiers

al. 1Les ordres de la clientèle doivent comporter les précisions nécessaires à leur bonne exécution conformément aux dispositions du règlement général de la société gestionnaire du marché à terme prévu par l'article 9 de la présente loi et notamment le type de l'ordre, la nature de l'opération (vente ou achat), l'instrument financier à ternie sur lequel porte la transaction, son prix, sa quantité et la date de l'opération.

al. 2Ces ordres doivent être transcrits par les membres négociateurs et doivent faire l'objet d'un enregistrement vocal lorsqu'ils sont reçus par téléphone.

al. 3Ils doivent être horodatés dès leur réception par les membres négociateurs qui doivent les transmettre à la société gestionnaire en toute diligence.

al. 4Les supports papiers ou enregistrements de ces ordres doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

RéférenceArticle 19, Loi n° 42-12 — madda.ma

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Section 3: Transactions

Article 16 – Article 22
  1. Article 16Les transactions sur instruments financiers à terme admis à la négociation ne peuvent s'opérer que sur le marché à terme et par l'entremise des membres négociat
  2. Article 17Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, les transferts directs d'instruments financiers à terme doivent être déclarés au membre négoci
  3. Article 18A l'occasion d'un transfert direct résultant d'une opération de succession ou de legs, le membre négociateur concerné enregistre ledit transfert dans un registr
  4. Article 19Les ordres de la clientèle doivent comporter les précisions nécessaires à leur bonne exécution conformément aux dispositions du règlement général de la société
  5. Article 20Seuls les membres négociateurs peuvent collecter les ordres auprès de la clientèle du marché à terme d'instruments financiers conformément aux conditions fixées
  6. Article 21Les membres négociateurs s'assurent, préalablement à l'exécution des ordres, de la capacité financière du donneur d'ordre, de sa bonne compréhension des risques
  7. Article 22Les membres négociateurs sont commissionnaires ducroires vis-à-vis des membres compensateurs des transactions qu'ils leur présentent pour l'enregistrement.
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