Article 5
al. 1L'Instance émet son avis, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, sur les projets et les propositions de lois ainsi que les projets des textes réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption. Lorsqu'il s'agit d'une demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, l'Instance émet son avis dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
al. 2En cas d'urgence, la partie concernée peut demander à l'Instance d'émettre son avis dans un délai maximum de dix (10) jours.
al. 3Elle émet également son avis à la demande du gouvernement sur tout programme, mesure, projet ou initiative visant à prévenir ou à lutter contre la corruption.
al. 4En outre, l'Instance peut soumettre au gouvernement toute proposition ou recommandation concernant la simplification des procédures et des formalités administratives visant à prévenir et à lutter contre la corruption.
al. 5Le Chef du gouvernement et les présidents des deux Chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, informent l'Instance de la suite réservée aux avis et recommandations qu'elle a formulés.
RéférenceArticle 5, Loi n° 46-19 — madda.ma
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Chapitre II: Missions de l'Instance
Article 4 – Article 7- Article 4Conformément aux dispositions des articles 36 et 167 de la Constitution, l'Instance a pour missions notamment d'initier, de coordonner, de superviser et d'assur
- Article 5L'Instance émet son avis, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, sur
- Article 6Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Instance contribue, de manière périodique et continue, à l'évaluation des politiques publiques d
- Article 7L'Instance ne peut examiner les dossiers, les dénonciations et les plaintes relatives aux affaires soumises à la justice ou ayant déjà fait l'objet d'un jugemen