Article 7
al. 1L'Instance ne peut examiner les dossiers, les dénonciations et les plaintes relatives aux affaires soumises à la justice ou ayant déjà fait l'objet d'un jugement ou d'une décision de justice à titre définitif, conformément à la législation en vigueur.
al. 2L'Instance abandonne l'examen de l'affaire dès qu'elle apprend qu'elle a été soumise à la justice, même s'il s'agit des enquêtes préliminaires engagées sous la supervision du Ministère public.
al. 3Toutefois, elle peut mener toute enquête ou investigation s'il s'agit d'une infraction financière ou administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, même si le Ministère public a préalablement décidé son classement.
al. 4L'Instance exerce ladite compétence conformément aux dispositions de la présente loi et des textes législatifs et réglementaires en vigueur,
RéférenceArticle 7, Loi n° 46-19 — madda.ma
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Chapitre II: Missions de l'Instance
Article 4 – Article 7- Article 4Conformément aux dispositions des articles 36 et 167 de la Constitution, l'Instance a pour missions notamment d'initier, de coordonner, de superviser et d'assur
- Article 5L'Instance émet son avis, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, sur
- Article 6Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Instance contribue, de manière périodique et continue, à l'évaluation des politiques publiques d
- Article 7L'Instance ne peut examiner les dossiers, les dénonciations et les plaintes relatives aux affaires soumises à la justice ou ayant déjà fait l'objet d'un jugemen