مادة madda
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al. 1L'Instance ne peut examiner les dossiers, les dénonciations et les plaintes relatives aux affaires soumises à la justice ou ayant déjà fait l'objet d'un jugement ou d'une décision de justice à titre définitif, conformément à la législation en vigueur.

al. 2L'Instance abandonne l'examen de l'affaire dès qu'elle apprend qu'elle a été soumise à la justice, même s'il s'agit des enquêtes préliminaires engagées sous la supervision du Ministère public.

al. 3Toutefois, elle peut mener toute enquête ou investigation s'il s'agit d'une infraction financière ou administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, même si le Ministère public a préalablement décidé son classement.

al. 4L'Instance exerce ladite compétence conformément aux dispositions de la présente loi et des textes législatifs et réglementaires en vigueur,

RéférenceArticle 7, Loi n° 46-19 — madda.ma

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Chapitre II: Missions de l'Instance

Article 4 – Article 7
  1. Article 4Conformément aux dispositions des articles 36 et 167 de la Constitution, l'Instance a pour missions notamment d'initier, de coordonner, de superviser et d'assur
  2. Article 5L'Instance émet son avis, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, sur
  3. Article 6Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Instance contribue, de manière périodique et continue, à l'évaluation des politiques publiques d
  4. Article 7L'Instance ne peut examiner les dossiers, les dénonciations et les plaintes relatives aux affaires soumises à la justice ou ayant déjà fait l'objet d'un jugemen
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