مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE II: CONTENTIEUXCHAPITRE PREMIER: DEFINITION

Article 167 bis

Comptable public chargé du recouvrement

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1On entend par comptable public chargé du recouvrement prévu par la présente loi :

al. 21. les receveurs de l’administration fiscale pour la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux ;

al. 32. les percepteurs communaux pour les autres taxes prévues par la présente loi.

al. 4Les percepteurs communaux auprès des collectivités territoriales visés au paragraphe 2 du présent article sont désignés par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Ils sont seuls habilités en cette qualité, à recouvrer les taxes dues au profit des collectivités territoriales, à l’exception de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux. A ce titre, ils sont habilités à exécuter les actes de recouvrement prévus par la loi précitée n° 15-97 y compris les actes de recouvrement forcé.

RéférenceArticle 167 bis, Loi n° 47-06 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DEFINITION

Article 167 – Article 167 bis
  1. Article 167Administration
  2. Article 167 bisComptable public chargé du recouvrement
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