B.O. 4918 · p. 712
Chapitre II: Conditions d'exercice de la profession
Article 5
Texte : Loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions
La commission visée à l'article précédent est composée :
- –d'un représentant du ministre de la justice, président ;
- –d'un premier président d'une cour d'appel et d'un procureur général du Roi près une cour d'appel, désignés par le ministre de la justice ;
- –du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions ou son représentant ;
- –d'un traducteur agréé près les juridictions désigné par le ministre de la justice sur proposition du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions.
RéférenceArticle 5, Loi n° 50-00 — madda.ma
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Chapitre II: Conditions d'exercice de la profession
Article 3 – Article 9- Article 3Le candidat à l'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Article 4Il est institué au ministère de la justice une commission chargée :
- Article 5La commission visée à l'article précédent est composée :
- Article 6Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des membres qui la composent.
- Article 7Les épreuves et les modalités de déroulement du concours et de l'examen de fin de stage ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission visée
- Article 8II est institué un tableau auprès des cours d'appel destiné à l'inscription des traducteurs agréés près les juridictions.
- Article 9L'inscription au tableau des traducteurs agréés près les juridictions s'effectue selon la date de prestation de serment.