مادةmadda
loi n° 50-00

Loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions

Traducteurs Agréés Près Les Juridictions

Texte de promulgationDAHIR N° 1-01-127 DU 29 RABII I 1422 (22 JUIN 2001) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 50-00 RELATIVE AUX TRADUCTEURS AGRÉÉS PRÈS LES JURIDICTIONS

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifierla teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Agadir, le 29 rbii 1422 (22 juin 2001).

Pour contreseing :

Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

Sommaire du texte · 68 articles

Article premier

Le traducteur agréé près les juridictions est un auxiliaire de justice qui exerce la traduction conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application2.

Article 2

L'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions est incompatible avec toutes les fonctions administratives et judiciaires3, sauf dispositions contraires prévues par un texte particulier.

Article 3

Le candidat à l'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. être de nationalité marocaine, sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la nationalité marocaine4, ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chacun des deux Etats à exercer la profession de traducteur sur le territoire de l'autre Etat;

2. être titulaire d'un diplôme de traducteur délivré par un établissement universitaire au Maroc ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

3. jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mœurs ;

4. n'avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit, à l'exclusion des délits involontaires, sauf en cas de réhabilitation ;

5. n'avoir pas été condamné à une peine disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs;

6. être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire5 ;

7. justifier des conditions d'aptitude effective à l'exercice de la profession ;

8. être âgé d'au moins 25 années grégoriennes;

9. avoir été admis au concours des traducteurs agréés près les juridictions et à l'examen de fin de stage ;

10.disposer d'un domicile dans la circonscription de la cour d'appel dans laquelle il entend exercer ses activités.

Article 4