Article 25
Texte : Loi n° 52-20 portant création de l’agence nationale des eaux et forêts
al. 1La présente loi entre en vigueur à compter du premier jour de l'année budgétaire suivant la date de publication au Bulletin officiel du texte réglementaire prévu à l'article 11 de la présente loi.
al. 2A compter de cette date, sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
al. 3Les références, dans la législation et la réglementation en vigueur, au Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification ou à l'Administration des eaux et forêts, sont réputées faites à l'Agence nationale des eaux et forêts.
al. 4L'Agence est membre en lieu et place du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification dans toutes les instances auxquelles il participe.
RéférenceArticle 25, Loi n° 52-20 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VI: Dispositions transitoires et diverses
Article 18 – Article 25- Article 18Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le personnel titulaire et stagiaire en fonction dans les services centraux et déconcentrés
- Article 19Dans l'attente de l'approbation du statut du personnel de l'Agence, les personnels titulaires, stagiaires et contractuels visés à l’article 18 ci-dessus continu
- Article 20Les personnels de l'Agence bénéficient des prestations de l'association des œuvres sociales des eaux et forêts dont ils sont membres, ou tout autre organisme de
- Article 21Les biens meubles et immeubles appartenant au domaine privé de l'Etat et affectés aux services centraux et déconcentrés de l'Administration des eaux et forêts à
- Article 22Les dossiers et les archives relatifs aux missions dévolues à l'Agence et qui sont détenus par les services centraux et déconcentrés de l'Administration des eau
- Article 23L'Agence est subrogée dans tous les droits et obligations de l'Etat en ce qui concerne :
- Article 24Le recouvrement des créances de l'Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
- Article 25La présente loi entre en vigueur à compter du premier jour de l'année budgétaire suivant la date de publication au Bulletin officiel du texte réglementaire prév