Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE III: DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCECHAPITRE II: DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 10
Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
al. 1La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.
al. 2Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence.
al. 3Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.
al. 4S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
RéférenceArticle 10, Loi n° 53-95 — madda.ma
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CHAPITRE II: DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 10 – Article 12- Article 10La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.
- Article 11Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées :
- Article 12Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent.