B.O. 7106 · p. 785
Chapitre IV: Les règles régissant la relation des services publics avec les usagersSection première: L'ouverture et la communication
Article 24
Les services publics communiquent régulièrement sur leurs missions, leurs programmes, leurs activités et sur les prestations qu'ils délivrent, et ce par les moyens de communication disponibles, notamment les moyens électroniques, y compris les sites électroniques conçus à cet effet.
RéférenceArticle 24, Loi n° 54-19 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: L'ouverture et la communication
Article 23 – Article 24- Article 23Les services publics doivent permettre aux usagers l'accès à l'information qu'ils détiennent conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Article 24Les services publics communiquent régulièrement sur leurs missions, leurs programmes, leurs activités et sur les prestations qu'ils délivrent, et ce par les moy