مادةmadda
ع

al. 1Au sens de la présente loi, on entend par :

al. 2Administration ou administrations: l'administration ou les administrations publiques, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public ainsi que les organismes chargés de missions de service public, chargés de recevoir, d'instruire, de traiter et de délivrer les actes administratifs;

al. 3Acte administratif: tout document délivré à l'usager par l'administration suite à sa demande, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment les permis, les licences, les autorisations, les attestations, les agréments et les décisions;

al. 4Usager: toute personne physique ou morale qui présente une demande pour l'obtention d'un acte administratif.

RéférenceArticle 2, Loi n° 55-19 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 2
  1. Article premierLa présente loi fixe les principes et les règles régissant les procédures et les formalités administratives relatives aux actes administratifs demandés par les
  2. Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
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