مادة madda
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Chapitre V: Délais de traitement des demandes et de délivrance des actes administratifs

Article 16

Texte : Loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

al. 1Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des demandes et la délivrance de chaque acte administratif. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, ce délai ne peut dépasser une durée maximum de 60 jours.

al. 2Toutefois le délai précité est ramené à 30 jours en ce qui concerne le traitement des demandes des usagers relatives à l'obtention des actes administratifs nécessaires pour la réalisation des projets d'investissement et dont la liste est fixée par voie réglementaire.

al. 3Les délais prévus au présent article courent à compter de la date du dépôt par l'usager du dossier complet de sa demande, conformément aux dispositions des articles 6 et 10 ci-dessus.

RéférenceArticle 16, Loi n° 55-19 — madda.ma

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Chapitre V: Délais de traitement des demandes et de délivrance des actes administratifs

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des demandes et la délivrance de chaque acte administratif. Nonobstant toute disposition législati
  2. Article 17Le délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la délivrance d'un acte administratif ne peut être prorogé qu'une seule fois, lorsque le traitement de la demande d
  3. Article 18Sous réserve des exceptions prévues par la législation en vigueur, l'administration est tenue de motiver ses décisions administratives défavorables relatives au
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