Article 19
Texte : Loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
al. 1Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, est réputé être un accord le silence gardé par l'administration, après l'expiration des délais prévus à l'article 16 ci-dessus, à propos des demandes relatives aux actes administratifs dont la liste est fixée par voie réglementaire.
al. 2Dans ce cas, le responsable hiérarchique de l'administration publique concernée ou le responsable hiérarchique de l'établissement public ou de la personne morale de droit public ou de l'organisme chargé de missions de service public concernés, ou le président de la collectivité territoriale concernée, le président du groupement des collectivités territoriales ou de l'instance de la collectivité territoriale concernée, est tenu, à la demande de l'usager concerné, de lui délivrer l'acte administratif objet de la demande dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date du dépôt de la demande.
RéférenceArticle 19, Loi n° 55-19 — madda.ma
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Chapitre VI: Le silence de l'administration vaut accord
Article 19 – Article 20- Article 19Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, est réputé être un accord le silence gardé par l'administration, après l'expiration de
- Article 20En cas de non remise de l'acte administratif à l'usager, conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 ci-dessus, ce dernier peut recourir selon le cas :