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Chapitre VIII: Echange des documents et pièces entre les administrations

Article 23

Texte : Loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

al. 1Conformément au principe de simplification des procédures visé à l'article 4 ci-dessus et sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous, les administrations doivent indiquer dans les répertoires des actes administratifs les documents et les pièces relevant de leur domaine de compétence où ceux qu'ils peuvent obtenir auprès d'autres administrations et qui sont nécessaires pour le traitement des demandes des actes administratifs, sans demander à l'usager concerné de les produire lors du dépôt desdites demandes.

al. 2Le principe d'une application progressive des dispositions de l'alinéa précédent doit être tenu en compte, en donnant la priorité notamment aux actes administratifs liés à l'investissement.

al. 3La liste des documents et pièces visés à l'alinéa premier ci-dessus est fixée par voie réglementaire.

RéférenceArticle 23, Loi n° 55-19 — madda.ma

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Chapitre VIII: Echange des documents et pièces entre les administrations

Article 23 – Article 25
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