Loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
Dahir n° 1-20-06 portant promulgation de la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
Texte de promulgationDahir n° 1-20-06 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives1.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Fès, le 11 rejeb 1441 (6 mars 2020).
Pour contreseing:
L e Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.
Sommaire du texte · 33 articles
Article premier
La présente loi fixe les principes et les règles régissant les procédures et les formalités administratives relatives aux actes administratifs demandés par les usagers auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs instances, des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ainsi que des organismes chargés de missions de service public.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
Administration ou administrations: l'administration ou les administrations publiques, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public ainsi que les organismes chargés de missions de service public, chargés de recevoir, d'instruire, de traiter et de délivrer les actes administratifs;
Acte administratif: tout document délivré à l'usager par l'administration suite à sa demande, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment les permis, les licences, les autorisations, les attestations, les agréments et les décisions;
Usager: toute personne physique ou morale qui présente une demande pour l'obtention d'un acte administratif.
Article 3
L'administration ne peut demander aux usagers que les actes administratifs, documents et pièces:
- –prévus par les législations ou les réglementations en vigueur;
- –recensés, répertoriés, formalisés, transcrit et publiés au Portail national prévu à l'article 26 ci-dessous et mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.