مادة madda
ع
Chapitre V: Délais de traitement des demandes et de délivrance des actes administratifs

Article 17

Texte : Loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

al. 1Le délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la délivrance d'un acte administratif ne peut être prorogé qu'une seule fois, lorsque le traitement de la demande de l'usager nécessite la réalisation d'une expertise technique ou d'une enquête publique. Le délai de cette prorogation ne peut excéder la durée nécessaire à l'accomplissement desdites expertise ou enquête.

al. 2Dans ce cas, l'administration concernée notifie à l'usager, par tout moyen de communication adéquat, le nouveau délai pour sa réponse.

al. 3La liste des actes administratifs concernés par ladite prorogation est fixée par voie réglementaire.

RéférenceArticle 17, Loi n° 55-19 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre V: Délais de traitement des demandes et de délivrance des actes administratifs

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des demandes et la délivrance de chaque acte administratif. Nonobstant toute disposition législati
  2. Article 17Le délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la délivrance d'un acte administratif ne peut être prorogé qu'une seule fois, lorsque le traitement de la demande d
  3. Article 18Sous réserve des exceptions prévues par la législation en vigueur, l'administration est tenue de motiver ses décisions administratives défavorables relatives au
Sommaire complet · 33 articles