مادة madda
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al. 1Les demandes d'obtention des actes administratifs sont déposées auprès des administrations concernées contre récépissé remis immédiatement à l'usager. Ledit récépissé contient, selon le cas, l'une des mentions suivantes :

  1. –La mention « dossier déposé »: s'il s'avère que le dossier comprend l'ensemble des documents et pièces exigés;
  2. –La mention «dossier en cours de dépôt»: au cas où l'usager n'a pas produit un ou plusieurs documents ou pièces exigés. Dans ce cas, l'administration précise sur ledit récépissé, de manière exclusive et d'un seul coup, la liste des documents et pièces que l'usager doit produire, sous peine de rejet du dossier dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande. Le délai imparti à l'administration pour le traitement de la demande et la délivrance de l'acte administratif objet de la demande ne commence à courir qu'à compter de la date du dépôt de tous les documents et pièces exigés.

al. 2Sous réserve du 8º de l'article 4 ci-dessus, si l'administration constate, après remise dudit récépissé, qu'un document ou pièce du dossier déposé ne remplit pas les conditions prévues dans les répertoires, elle doit, dans la première moitié du délai imparti pour le traitement de la demande relative à l'acte administratif, adresser une demande motivée à l'usager, par tout moyen de communication approprié, aux fins de remplacer le document ou pièce concerné. Dans ce cas, l'usager doit produire ledit document ou pièce, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de l'administration, sous peine du retour du dossier. La demande de l'administration pour le remplacement d'un document ou pièce entraîne la suspension du délai imparti pour le traitement de la demande relative à l'acte administratif jusqu'à la présentation par l'usager du document ou de la pièce précitée.

al. 3Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux demandes dont le traitement et la délivrance des actes administratifs correspondants sont faits immédiatement.

RéférenceArticle 10, Loi n° 55-19 — madda.ma

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Chapitre IV: Dépôt des demandes relatives aux actes administratifs

Article 10 – Article 15
  1. Article 10Les demandes d'obtention des actes administratifs sont déposées auprès des administrations concernées contre récépissé remis immédiatement à l'usager. Ledit réc
  2. Article 11Le modèle du récépissé visé à l'article 10 ci-dessus et les modalités de sa délivrance à l'usager sont fixés par voie réglementaire.
  3. Article 12Le récépissé visé à l'article 10 ci-dessus fait foi pour introduire les recours ou pour demander l'application du principe du silence de l'administration vaut a
  4. Article 13Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère p
  5. Article 14L'administration peut demander à l'usager, le cas échéant, lors de la première moitié du délai imparti pour le traitement de la demande relative à l'acte admini
  6. Article 15L'administration se réserve le droit de ne pas répondre aux demandes présentées, de manière répétitive, par un même usager au sujet de l'obtention d'un acte adm
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